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Modalités d'immatriculation
Pour ce faire, ces personnes doivent répondre aux 3 obligations prévues et disposer d’une :
Garantie financière
Elle doit être suffisante, et spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport.
Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective ( www.aps.travel), d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
Assurance
Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle ( http://www.presenceassistance.com)
Aptitude professionnelle
Cette aptitude est requise, pour l’immatriculation, du représentant légal (pour les personnes morales) ou de la personne physique. Elle suppose de remplir l’un de ces trois critères :
la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale de 300 heures de formation dispensées sur une période de quatre mois, dont un mois au moins doit être effectué auprès d’un opérateur de voyages immatriculé.
En centre de formation, les enseignements obligatoires sont les suivants : – droit appliqué au secteur des voyages et du tourisme ; – produits liés aux voyages et au tourisme et outils professionnels ; – commercialisation des produits liés aux voyages et au tourisme ; – comptabilité et gestion d’entreprise ; – langue vivante - application professionnelle. Le stage donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation.
ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique
ou la possession d’un :
a) Brevet de technicien supérieur vente et production touristiques ou animation et gestion touristiques locales ; b) Autre titre ou diplôme du secteur du tourisme enregistré par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; c) Autre titre ou diplôme enregistré par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) au niveau II dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
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